1. Le transport des élèves visé aux articles 229, 454 et 461 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), s’il n’est pas intégré au service de transport en commun d’un titulaire de permis de transport urbain au sens de l’article 22 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16) ou d’un organisme public de transport en commun, doit être effectué au moyen d’un autobus ou d’un minibus d’écoliers ou d’un véhicule affecté au transport des élèves.